Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Procédure d’expropriation - biens autres que des biens-fonds
31(1)Si la Société se propose de prendre possession, à son usage, d’un bien autre qu’un bien-fonds comme l’autorise à cette fin l’alinéa 29(1)c), avis revêtu de la signature du président ou du président-directeur général est signifié ou publié conformément au paragraphe (6).
31(2)L’avis que prévoit le paragraphe (1) :
a) décrit le bien dont il est pris possession et toute restriction applicable à l’intérêt acquis sur celui-ci;
b) identifie le propriétaire du bien, s’il est connu;
c) indique que la Société versera une indemnité par rapport à la prise de possession.
31(3)Sous réserve du paragraphe (5), le bien est dévolu à la Société à l’expiration du délai de trente jours imparti au paragraphe (6), à moins que, pendant ce délai, la Société signifie à personne l’avis que prévoit le paragraphe (1) au propriétaire du bien, auquel cas le bien est dévolu à la Société dès la signification de l’avis.
31(4)Par dérogation au paragraphe (3) et sous réserve du paragraphe (5), si le président ou le président-directeur général certifie sur l’avis signé en vertu du paragraphe (1) que la prise de possession du bien découle d’une urgence, le bien est dévolu à la Société dès la certification.
31(5)Si l’avis visé au paragraphe (1) indique dans des termes adéquats qu’il n’est pris possession du bien qui n’est pas un bien-fonds que pour une période limitée ou que seul un domaine, un droit ou un intérêt restreint est pris sur ce bien, est dévolu à la Société soit le droit de possession pour la période limitée, soit le domaine, le droit ou l’intérêt restreint, dans l’un des moments prévus au paragraphe (3) ou (4), selon le cas.
31(6)Dans les trente jours qui suivent la signature de l’avis que prévoit le paragraphe (1), la Société le signifie à personne au propriétaire du bien ou, s’il est inconnu ou qu’elle a déployé vainement des efforts raisonnables pour le signifier, le fait publier une fois par semaine pendant trois semaines consécutives et au moins une fois durant cette période de trente jours, dans un journal ayant une diffusion générale dans le comté où se trouve le bien.
31(7)Les omissions ou les erreurs que renferme l’avis prévu au paragraphe (1) ne portent atteinte à la dévolution des biens qu’opère le présent article que si elles ont pour effet d’induire gravement en erreur.
Procédure d’expropriation - biens autres que des biens-fonds
31(1)Si la Société se propose de prendre possession, à son usage, d’un bien autre qu’un bien-fonds comme l’autorise à cette fin l’alinéa 29(1)c), avis revêtu de la signature du président ou du président-directeur général est signifié ou publié conformément au paragraphe (6).
31(2)L’avis que prévoit le paragraphe (1) :
a) décrit le bien dont il est pris possession et toute restriction applicable à l’intérêt acquis sur celui-ci;
b) identifie le propriétaire du bien, s’il est connu;
c) indique que la Société versera une indemnité par rapport à la prise de possession.
31(3)Sous réserve du paragraphe (5), le bien est dévolu à la Société à l’expiration du délai de trente jours imparti au paragraphe (6), à moins que, pendant ce délai, la Société signifie à personne l’avis que prévoit le paragraphe (1) au propriétaire du bien, auquel cas le bien est dévolu à la Société dès la signification de l’avis.
31(4)Par dérogation au paragraphe (3) et sous réserve du paragraphe (5), si le président ou le président-directeur général certifie sur l’avis signé en vertu du paragraphe (1) que la prise de possession du bien découle d’une urgence, le bien est dévolu à la Société dès la certification.
31(5)Si l’avis visé au paragraphe (1) indique dans des termes adéquats qu’il n’est pris possession du bien qui n’est pas un bien-fonds que pour une période limitée ou que seul un domaine, un droit ou un intérêt restreint est pris sur ce bien, est dévolu à la Société soit le droit de possession pour la période limitée, soit le domaine, le droit ou l’intérêt restreint, dans l’un des moments prévus au paragraphe (3) ou (4), selon le cas.
31(6)Dans les trente jours qui suivent la signature de l’avis que prévoit le paragraphe (1), la Société le signifie à personne au propriétaire du bien ou, s’il est inconnu ou qu’elle a déployé vainement des efforts raisonnables pour le signifier, le fait publier une fois par semaine pendant trois semaines consécutives et au moins une fois durant cette période de trente jours, dans un journal ayant une diffusion générale dans le comté où se trouve le bien.
31(7)Les omissions ou les erreurs que renferme l’avis prévu au paragraphe (1) ne portent atteinte à la dévolution des biens qu’opère le présent article que si elles ont pour effet d’induire gravement en erreur.